vendredi 6 janvier 2017

[Gisti-info] «  "Crise migratoire" : ce que cachent les mots », un article du Plein Droit 111

Article extrait du Plein droit n° 111

«  Crise migratoire  » : ce que cachent les mots

Emmanuel Blanchard et Claire Rodier
Gisti, Migreurop

Au cours de l'été 2015, l'ouverture provisoire de possibilités concrètes d'arriver et de demander l'asile sur son territoire a fait entrer en « crise » une Union européenne qui avait depuis longtemps renoncé à prévoir l'accueil des réfugiés et des migrants.


Le terme de « crise migratoire » ou de « crise des migrants » s'est ainsi imposé dans les médias et les déclarations politiques à partir de l'été 2015. Il est généralement associé à des considérations sur « l'afflux » de réfugiés et le caractère « inédit » ou « historique » du nombre des arrivées enregistrées au cours de cette année 2015. Prendre la mesure démographique de ce phénomène implique de se détacher des stéréotypes de réfugiés représentés en « masse » (cf. les nombreux clichés inspirés de l'exode biblique, du tableau de Géricault, Le Radeau de la Méduse, aux photographies iconiques de Robert Capa). Il convient aussi de faire un sort aux statistiques le plus communément mobilisées car opportunément fournies par des acteurs dont l'intérêt réside justement dans la mise au jour d'un « péril migratoire ». Ainsi, les données sur les franchissements irréguliers des frontières publiées chaque mois par Frontex sont avant tout un instrument aux mains d'une agence de gardes-frontières ayant besoin de légitimer ses demandes de moyens et de justifier son efficacité. En réalité, une partie des « entrées » présentées comme « irrégulières » ne le sont pas au sens du droit international et notamment de la convention de Genève, qui n'exige d'un demandeur d'asile ni passeport ni visa pour reconnaître son droit à obtenir protection dans l'État où il est arrivé. De plus, les chiffres rendus publics par Frontex comptabilisent les franchissements de frontières européennes et non les entrées dans l'UE (une même personne peut donc être comptée plusieurs fois au cours de contrôles successifs aux frontières extérieures, par exemple quand elle pénètre sur le territoire européen par la Grèce, qu'elle quitte en passant en Macédoine, pour y entrer à nouveau quand elle passe en Bulgarie, etc.).

Jusqu'à ce jour, il est par conséquent extrêmement difficile d'estimer le nombre de personnes « illégalisées » (par des textes et des dispositifs les empêchant de faire valoir leur droit à émigrer) ayant atteint l'Union européenne en 2015. Les statistiques d'Eurostat permettent tout juste d'évaluer le nombre de demandes d'asile déposées dans les 28 pays de l'UE : 1,3 million en 2015, dont plus d'un tiers pour la seule Allemagne ; elles ont doublé par rapport à 2014. Ce chiffre historiquement élevé [1] doit être rapporté au contexte international. L'année 2015 est aussi celle pour laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a enregistré le plus grand nombre de personnes victimes de migrations forcées dans le monde depuis les cinquante dernières années : 65 millions, toutes catégories confondues (réfugiés « enregistrés », demandeurs d'asile, personnes déplacées dans leur propre pays ou apatrides). Ce record est dû essentiellement à la permanence des conflits au Proche et Moyen-Orient : l'Irak et surtout la Syrie « fournissent » un tiers des réfugiés dans le monde. Parmi eux, près de 5 millions de Syriens ont franchi leur frontière et 7 millions sont déplacés à l'intérieur du pays. Ce record, corrélé à la proximité des zones « sources » de réfugiés, est loin de toucher à titre principal l'Europe et ses 510 millions d'habitants. La Turquie, que l'UE aimerait cantonner à un rôle de garde-frontières, a vu arriver sur son sol plus de 3 millions de Syriens depuis le printemps 2011 ; quant au Liban, c'est un tiers de sa population qui est aujourd'hui composée de réfugiés.

À trop se focaliser sur la xénophobie revendiquée des pays de la frontière orientale de l'UE, rassemblés dans le groupe de Visegrad [2], on oublie en effet que d'autres États membres se sont arc-boutés sur le renforcement des frontières comme seule réponse à apporter à l'augmentation de la demande de protection internationale. Ainsi, ces dernières années, la Grande-Bretagne s'est abritée derrière son insularité, les accords du Touquet et les barrières « anti-intrusion » toujours plus hautes du Calaisis. Bien que la « crise migratoire » ait fait la une de tabloïds dont la xénophobie ne se distingue guère de celle d'un Viktor Orban, il ne s'est pourtant rien passé outre-Manche. Dès 2003, le Premier ministre travailliste Tony Blair s'était engagé à faire diminuer de moitié le nombre de réfugiés admis en Grande-Bretagne, pays alors le plus accueillant de l'UE. Il y est parvenu et, au cours des dernières années, la demande d'asile y est restée stable.

Manuel Valls et François Hollande auraient bien voulu qu'il en soit de même en France où, en 2014, on enregistrait encore une baisse du nombre des demandes d'asile, symptomatique d'une politique assumée de non-accueil. Début 2016, le Premier ministre est même allé jusqu'à dénoncer l'irresponsabilité allemande et le président français a freiné des quatre fers devant toute tentative coordonnée visant à permettre aux exilés d'échapper aux nasses grecques ou italiennes. Les évolutions géopolitiques et les considérations diplomatiques notamment ont cependant empêché que la France ne reste totalement à l'écart d'une hausse des demandes d'asile qui touchait ses principaux voisins. L'année 2015 s'est ainsi achevée sur une augmentation de 25 % et les demandes d'asile ont quasi doublé en 6 ans, passant de moins de 50 000 en 2010 à près de 100 000 attendues en 2016. Cette progression concerne également le taux de reconnaissance du statut de réfugié qui devrait avoisiner, selon l'Ofpra, 30 % en 2016 contre moins de 15 % en 2010.

À la lecture de ces chiffres, on peut considérer que la demande d'asile atteint, avec la « crise migratoire », des niveaux historiquement élevés : le « pic de 1989 [3] », avec ses 62 000 premières demandes est ainsi dépassé. Si l'on veut raisonner en termes de comparaisons historiques, il faut se souvenir que ces mouvements de populations sont incomparables aux situations dramatiques qu'a connues le continent européen au cours de la première moitié du XXe siècle avec les dizaines de millions de personnes déplacées par les deux conflits mondiaux et leurs suites. Si l'on s'en tient à des déplacements massifs gérés sans crise majeure par la mobilisation des pouvoirs publics, on peut rappeler que les décolonisations en Afrique du Nord ont amené en métropole (bien souvent pour la première fois et non sous forme de « rapatriements ») près de 1,5 million de personnes entre 1954 et 1965, dont environ 800 000 pour la seule année 1962, au moment de l'accès à l'indépendance de l'Algérie. Plus proche de nous et de la situation actuelle, en 1979-1980 la France a reçu plus 120 000 boat people vietnamiens et cambodgiens qui n'apparaissent même pas dans les statistiques de demande d'asile de l'Ofpra : ils furent en effet accueillis selon les mécanismes dits de prima facie et pris en charge dans un grand mouvement de solidarité et de mobilisation institutionnelle [4].

Tout sauf imprévisible

Le rappel de ces réalités historiques n'est pas destiné à minorer l'impact de la hausse récente des arrivées de boat people et autres réfugiés par les routes méditerranéennes ou balkaniques : tout dispositif d'accueil digne de ce nom doit en effet être recalibré et doté financièrement dès lors que le nombre de personnes prises en charge augmente, ne serait-ce que de quelques pourcents chaque année. Ces transformations indispensables de l'action publique, y compris de ses mises en forme discursives – reconnaître l'effort budgétaire nécessaire, le primat des droits et de la solidarité, la gravité de la situation géopolitique, la nécessaire mobilisation sociétale, les apports des migrants – relèvent tout simplement de la gestion et de l'anticipation politiques.

Or la situation de l'été 2015 était tout sauf inattendue : des millions de réfugiés, Syriens notamment, vivaient dans des camps où le HCR, faute de financement des pays contributeurs, notamment européens, ne pouvait même plus leur garantir le minimum alimentaire ; les guerres en Syrie duraient depuis plus de quatre années, sans espoir de stabilisation à court terme ; la Corne de l'Afrique était en proie à des durcissements autoritaires (Éthiopie) voire dictatoriaux (Érythrée), ou était durablement marquée par des effondrements étatiques (Somalie) ; le Sahel et l'Afrique de l'Ouest étaient déstabilisés par le chaos libyen, les affrontements entre groupes armés et les interventions militaires occidentales ; l'Irak et l'Afghanistan étaient moins que jamais « pacifiés ». Depuis plusieurs années, les services de renseignement, notamment celui de Frontex, prévenaient que ces déstabilisations politiques, dont certaines générées par les intérêts et interventions d'États européens, pousseraient à l'exil un nombre croissant d'hommes et de femmes. De son côté, dès le mois d'octobre 2012, le HCR, constatant que la plupart des réfugiés fuyant la Syrie (345 000 à l'époque) étaient accueillis dans les pays limitrophes (Irak, Jordanie, Liban et Turquie), exhortait déjà les pays de l'UE à « assurer l'accès [à leur] territoire et aux procédures de demande d'asile », et à « offrir un soutien mutuel entre les États membres ». Cet appel est resté vain. Un million de personnes avaient quitté le pays en 2013, trois en 2014, quatre en 2015, parmi lesquelles quelques centaines de milliers seulement ont pu gagner l'Europe, au risque de leur vie.

Tout à leur volonté de défendre – et de mettre en scène – leur capacité à contrôler les frontières extérieures, compétence érigée en mantra de la construction européenne, la grande majorité des dirigeants européens ont choisi de faire comme s'ils pouvaient rester à l'écart de la nouvelle donne géopolitique. Le même scénario qu'en 2011, lorsque, dans la foulée des « printemps arabes », l'intervention militaire de la coalition internationale en Libye avait poussé des milliers de réfugiés à tenter la périlleuse voie méditerranéenne pour rejoindre l'Europe. À l'époque, la seule réponse de l'UE fut le redéploiement de l'agence Frontex pour mieux barrer la route aux boat people. En 2015, seule Angela Merkel a, un temps, saisi l'occasion de donner un nouveau challenge à son pays (le fameux « Wir schaffen das ! [5] » du 31 août) et une autre image que celle de bourreau du peuple grec.

Elle le fit en s'affranchissant des règles européennes qui, conçues pour dissuader la demande d'asile, ne pouvaient être adaptées à des fins d'accueil et de protection des exilés. Au sein du régime d'asile européen commun (RAEC), constitué d'une série de normes législatives communes visant à organiser les conditions d'admission et l'accueil des réfugiés dans l'UE, le règlement « Dublin », notamment, a en effet été pensé pour ne fonctionner qu'à condition que les arrivées soient suffisamment faibles en nombre, afin que l'essentiel de la demande d'asile soit délégué aux États situés aux marges de l'UE, en particulier la Grèce et l'Italie, mais aussi à sa frontière orientale comme la Hongrie. Dans ce contexte, tout « afflux », même minime, ne pouvait que mettre en péril ce mécanisme en asphyxiant les pays dits de premier accueil incapables de le gérer dans des conditions acceptables pour les arrivants : c'est ce qui s'est passé.

L'exceptionnel au nom de l'urgence

Le choix de ne pas activer, en dépit du vote favorable du Parlement européen, les mesures prévues par la directive « protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées [6] », a priori particulièrement adaptée à la situation, est symptomatique de cette inertie collective. Quoiqu'on pe nse des difficultés de mise en œuvre de ce texte de 2001, adopté pour ne jamais servir [7], son déclenchement aurait été l'expression d'une forme de prise de conscience. Or, loin de remettre en cause sa politique d'asile fondée sur l'évitement de ceux qui pourraient en bénéficier [8], l'UE a choisi, pour faire face à la « crise migratoire » de 2015, d'inventer des mesures « exceptionnelles ». Une façon de nier le caractère durable de la déstabilisation de régions entières qui amène – et amènera encore longtemps – des centaines de milliers de personnes à prendre la route de l'Europe.

C'est ainsi qu'au mois de mai 2015, le président de la Commission européenne a proposé, pour « soulager » les pays de premier accueil de la charge disproportionnée que représentaient les migrants (à l'époque, plusieurs milliers de personnes débarquaient chaque jour dans les îles grecques), de mettre en place « l'approche hotspots » : elle consiste à organiser dans ces pays, grâce à l'appui des agences européennes Frontex et EASO (bureau européen de l'asile), le tri entre les arrivants. Ceux qui sont jugés en besoin de protection pourront éventuellement être « relocalisés », c'est-à-dire accueillis dans d'autres pays de l'UE sur la base d'une répartition par quotas ; les autres, considérés comme migrants irréguliers, devront être renvoyés dans leur pays d'origine ou de provenance. Reposant sur un principe de solidarité entre États membres de l'UE, le dispositif était, pour cette raison, voué à l'échec dès son lancement, comme en témoignent les interminables négociations qui ont abouti à l'engagement, souvent pris du bout des lèvres, de vingt-trois d'entre eux à accueillir sur deux ans un total de 160 000 réfugiés potentiels – une proportion dérisoire au vu du nombre de personnes déjà présentes à l'époque en Grèce et en Italie. L'un des pays à « soulager », la Hongrie, a d'emblée refusé l'installation de hotspots sur son sol, préférant, pendant quelques semaines de l'automne 2015, ouvrir ses frontières pour permettre le passage de dizaines de milliers d'exilés vers l'Autriche et l'Allemagne, avant de les refermer violemment, plutôt que d'en céder le contrôle à des fonctionnaires européens. Parmi les pays qui s'étaient engagés à accueillir des demandeurs d'asile dans le cadre de la relocalisation, plusieurs ont fait marche arrière, d'autres n'ont accepté d'en admettre que quelques dizaines. Un an après le lancement de ce mécanisme, moins de 6 000 exilés avaient été transférés dans un État européen depuis la Grèce et l'Italie, et on peut prédire, après un Conseil européen qui, en septembre 2015, a consacré de fait l'enterrement de la relocalisation, que les objectifs fixés ne seront jamais atteints. Symbole d'une politique européenne qui a toujours fait prévaloir la surveillance des frontières et la lutte contre l'immigration irrégulière sur le respect du droit d'asile, « l'approche hotspots » est pourtant maintenue comme outil de contrôle et de répression [9]. Dans les îles de la mer Égée, notamment depuis l'entrée en vigueur, en mars 2016, d'un accord conclu entre l'UE et la Turquie qui fait peser sur tous la menace d'un renvoi dans ce pays, des exilés sont entassés dans des camps de fortune, ne pouvant ni être « relocalisés » ni rejoindre le continent [10]. En Italie, des hotspots « flottants » sont improvisés au gré des ports d'arrivée des boat people, afin d'enregistrer, parfois même par la force, leurs empreintes digitales. L'UE y tient : c'est la condition nécessaire pour que ceux d'entre eux qui parviendraient à gagner d'autres pays européens y soient renvoyés, en application du règlement Dublin qui fait toujours du premier pays d'arrivée des migrants l'État responsable de leur demande d'asile, même s'il est dans l'incapacité manifeste de les accueillir.

Partout ou presque, l'argument de l'urgence que la « crise migratoire » aurait provoquée vient justifier l'adoption de mesures exceptionnelles, toutes attentatoires aux droits des migrants et des réfugiés : ainsi le rétablissement des contrôles aux frontières de l'espace Schengen, l'instauration de l'état d'urgence en Hongrie, la détention illégale en Italie, la maltraitance en Grèce, les déplacements autoritaires dans des centres inadaptés à l'accueil des demandeurs d'asile ou des mineurs en France. Qu'elle prenne la forme de la provocation raciste comme en Hongrie ou en Pologne, de la démission comme en Grèce ou de l'affichage humanitaire comme en France, la réponse des institutions et des gouvernements européens s'inscrit dans la continuité d'un déni : celui de la responsabilité qu'impliquent leurs engagements internationaux à l'égard des réfugiés. Elle est surtout la marque d'un mode de gouvernement fondé sur des logiques policières et non pas sur des capacités d'anticipation administrative et de mobilisations sociétales qui auraient permis à l'Europe de s'affirmer comme une véritable puissance démocratique. Faut-il pour autant y voir le symptôme d'une « crise » de l'Union européenne ? En matière d'asile et d'immigration, l'UE a toujours poursuivi des stratégies fondées sur l'érection de barrières, se dotant ainsi d'un « ennemi » politique bien utile pour masquer l'absence de tout projet politique conforme aux « valeurs » qu'elle prétend défendre.

>>> La suite de l'article


Extrait du Plein droit n° 111
« Quelle « crise migratoire » ? »

(juin 2016, 10€)


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mercredi 4 janvier 2017

[Gisti-info] Nouvelle publication : « Droit des étrangers en France : Ce que change la loi du 7 mars 2016 » (Co-édition)

Nouvelle publication

Droit des étrangers en France : Ce que change la loi du 7 mars 2016
Co-édition ADDE / Anafé / Fasti / Gisti / La Cimade / LDH / Mom / ODSE / Saf / SM


2003, 2006, 2011, 2012, et 2015 (pour le droit d'asile)... les réformes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda) se succèdent à un rythme rapide. À son tour, la loi du 7 mars 2016 transforme de nombreux dispositifs du droit des étrangers et des étrangères.

La volonté affichée de mettre un terme à la précarisation du séjour des personnes étrangères s'est traduite par quelques timides avancées en matière de séjour. Toutefois, sa mesure phare - la généralisation de la carte pluriannuelle - ne paraît pas de nature à enrayer le mouvement de précarisation prétendument dénoncé. Outre la complexité accrue des statuts mis en place et les dérogations à la délivrance de ce titre, la loi instaure une surveillance du séjour jusqu'alors inédite, ouvrant à l'administration préfectorale l'accès à des données détenues par les administrations et des opérateurs privés. Bref, on demeure loin de l'esprit et de la lettre de la législation de 1984 sur la carte de résident qui était alors délivrée à la plupart des personnes souhaitant rester en France.

La réforme de l'éloignement pose elle aussi d'importantes questions en termes de respect des libertés et droits fondamentaux. La loi a ainsi renforcé le dispositif d'éloignement – par exemple, en créant une interdiction de circulation pour les citoyens et citoyennes de l'Union européenne – et développé les prérogatives de l'administration. Contrainte par le droit de l'Union, la loi prévoit de privilégier l'assignation à résidence sur le placement en rétention. Mais quelle en sera la réalité pratique ? Du coup, cette assignation à résidence se voit entourée de nombreuses garanties de nature à garder un œil sur celui ou celle qui est sous le coup d'une mesure de départ forcé. L'enfermement prend alors un autre visage que celui, plus brutal, de la rétention, mais il n'en est pas moins réel.

Ce cahier juridique est le fruit du travail collectif de plusieurs organisations. Il propose une analyse complète et critique de la loi du 7 mars 2016 et de ses principaux décrets d'application. Un éclairage indispensable pour se repérer dans les méandres d'un droit qui poursuit sa complexification et dont l'accessibilité, par les personnes auxquelles il est destiné, s'éloigne toujours plus.


Janvier 2017, Co-édition ADDE / Anafé / Fasti / Gisti / La Cimade / LDH / Mom / ODSE / Saf / SM, 104 pages, 18 € + éventuels frais d'envoi




Sommaire

Introduction


Entrée en vigueur progressive de la loi du 7 mars 2016


Chapitre 1. L'entrée en France

I. Visas

A. La suppression de la préparation à l'intégration en France dans le pays d'origine
B. L'attribution d'un premier titre de séjour par le consulat
C. L'obligation de motiver tous les refus de visa
D. Deux petites modifications

II. Refus d'entrée et zone d'attente

III. Maintien en zone d'attente

A. Un accès élargi aux zones d'attente
B. Les pouvoirs du juge des libertés et de la détention précisés et sujets à interprétation

IV. Sanctions pour les entreprises de transport


Chapitre 2. La refonte du dispositif d'accueil

I. La suppression du pré-CAI et du CAI pour la famille

II. Le contrat d'intégration républicaine (CIR)

A. Le nouveau « parcours personnalisé d'intégration »
B. Les personnes dispensées de conclure un CIR

III. L'articulation entre CIR et délivrance d'un titre de séjour

A. Le renouvellement d'une carte de séjour temporaire par un titre pluriannuel
B. Un niveau de langue française suffisant pour candidater à la carte de résident


Chapitre 3. Titres de séjour temporaire : avancées et reculs

Section 1. Droits issus d'une maladie ou d'un handicap

I. Les nouveautés en matière de droit au séjour pour soins

A. L'accès à une carte de séjour « vie privée et familiale » pour soins
B. Protections

II. Droit au séjour des parents d'enfant malade

III. Dispenses de conditions de ressources en raison d'un handicap

A. Regroupement familial
B. Carte « résident de longue durée-UE »

Section 2. La protection des victimes de violences familiales

I. Droit au séjour des bénéficiaires d'une ordonnance de protection

II. Renouvellement du titre de séjour en cas de violences

Section 3. Droit au séjour lié à l'exercice d'une activité professionnelle

I. Pas d'autorisation requise pour certaines activités salariées de moins de trois mois

II. Cartes de séjour temporaires

A. Pour l'exercice d'une activité salariée
B. « Entrepreneur/profession libérale »


Chapitre 4. Carte pluriannuelle et carte de résident

Section 1. La carte pluriannuelle générale

I. Les règles théoriques du renouvellement pluriannuel

A. Renouvellement d'une carte temporaire vers un titre pluriannuel
B. Renouvellement d'une carte pluriannuelle

II. Les exceptions au renouvellement pluriannuel

A. Les cartes de séjour qui ne sont jamais pluriannuelles
B. Les cartes pluriannuelles à durée réduite

III. Changements de statut

A. Les règles théoriques
B. Transposition des exceptions présentées en II
C. Changement de statut périlleux afin de travailler

IV. Précarité permanente de la carte pluriannuelle

Section 2. Carte de résident

I. Les cartes de résident subordonnées à une durée de séjour régulier

A. L'intégration républicaine et la langue française
B. Carte « résident de longue durée-UE »
C. Carte de résident délivrée en raison de liens familiaux

II. Mesures concernant les personnes âgées

A. Carte de résident permanent
B. Passage d'une carte « retraité » vers une carte de résident

III. Un pont pluriannuel entre la carte temporaire et la carte de résident ?


Chapitre 5. Qualifications et talents

I. Le « passeport talent »

A. Les diverses catégories de « passeport talent »
B. Spécificités des cartes « passeport talent » destinées à l'exercice d'une activité salariée
C. Le « passeport talent (famille) »

II. Étudiants et étudiantes

A. Une carte pluriannuelle pour tous les étudiants et toutes les étudiantes ?
B. Les privilèges réservés aux étudiantes et étudiants qualifiés

III. Détachement qualifié et mobilité au sein d'un groupe d'entreprises de l'UE

A. « Stagiaire ICT »
B. « Salarié détaché ICT »


Chapitre 6. Contrôler, ficher et punir

I. Une surveillance permanente et généralisée des personnes étrangères

A. Contrôles à tout moment des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles
B. Communication des données personnelles des étrangers aux préfectures

II. Sanctions pour refus de se soumettre à la prise d'empreintes digitales

III. Pénalisation de l'usage de faux documents


Chapitre 7. Les mesures d'éloignement et le contentieux administratif

Section 1. Éloignement des ressortissants d'un État tiers

I. L'obligation de quitter le territoire français (OQTF)

A. Nouvelles catégories d'OQTF
B. Protections contre l'éloignement
C. Modulations du délai de départ volontaire ou de son refus

II. L'interdiction de retour sur le territoire français (IRTF)

A. Les nouvelles conditions de délivrance d'une IRTF
B. Commentaires
C. Protection dérisoire des victimes de traite ou d'exploitation contre une IRTF

Section 2. Éloignement des ressortissants d'un État de l'UE ou assimilé

I. Extension du champ de l'OQTF

II. Nouvelle interdiction de circulation sur le territoire français

A. Le dispositif
B. Conformité au droit de l'UE ?

Section 3. Contester une OQTF et une interdiction de circuler

Deux catégories d'OQTF avec délai de départ volontaire
A. Procédure « normale » avec délai de recours de 30 jours
B. Procédure « accélérée » avec délai de recours de 15 jours
C. Cas particulier des OQTF notifiées en détention

Section 3. Exécution des OQTF

I. Surveillance accrue exercée pendant le délai de départ volontaire

II. Un « retour » hors des pays de l'UE ou assimilés


Chapitre 8. Exécution des mesures d'éloignement

Section 1. Les mesures de contraintes

I. L'assignation à résidence

A. Mesure prioritaire ou fausse « alternative à la rétention » ?
B. Mesures de contrainte en vue de l'éloignement

II. Le placement en rétention

A. Les circonstances justifiant le placement en rétention
B. La rétention des mineurs : familles en rétention
C. Le nouveau séquençage de la rétention

Section 2. Contentieux des mesures de contrainte : de nouvelles compétences pour le JLD

I. Le contentieux de l'assignation à résidence

II. Le contentieux de la rétention

A. L'articulation des procédures
B. La nature du contrôle de la décision de placement en rétention
C. L'étendue du contrôle dévolu au JLD
D. La procédure de contestation de la décision de placement en rétention


Chapitre 9. Acquisition de la nationalité française par déclaration de nationalité

I. Deux nouveaux modes d'acquisition par déclaration

A. Jeune majeur dont un frère ou une sœur a acquis la nationalité française
B. Personnes âgées dont un enfant est français

II. La procédure

A. Un régime aligné sur celui des conjoint·e·s de Français·e
B. Les personnes concernées


Chapitre 10. Droit de regard


Chapitre 11. L'infra-droit de l'outre-mer

I. Des pouvoirs dérogatoires exercés contre l'immigration irrégulière

A. Contrôles d'identité sans réquisition du procureur
B. Neutralisation ou destruction de moyens de transport de migrant·e·s

II. Un contentieux de l'éloignement très peu effectif

A. Le contentieux dérogatoire des mesures d'éloignement
B. Le contentieux des mesures de contrainte

III. Mayotte, terre de non-droit pour les personnes étrangères

A. Ratification du Ceseda « au rabais » applicable à Mayotte
B. Dispositions spécifiques à Mayotte prévues par la loi du 7 mars 2016
C. Vers d'autres singularités mahoraises relatives à l'application de la loi ?


Annexes

1. Textes juridiques

A. Droits fondamentaux internationaux et européens
B. Réglementation européenne
C. Réglementation française

2. Documents

A. Rapports d'institutions internationales
B. Documents préalables à l'élaboration de la loi
C. Documents parlementaires
D. Avis et recommandations d'autorités indépendantes
E. Autres informations et analyses
F. Sites internet relatifs à l'élaboration de la loi du 7 mars 2016

3. Régimes d'assignation à résidence

4. Sigles et abréviations





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[Gisti-info] 2de session le 6 mars 2017 : «Ce que change la loi relative aux droits des étrangers du 7 mars 2016» [Journée de formation]

Ce que change la loi relative au droit des étrangers du 7 mars 2016

Journée de formation


Date : Lundi 6 mars 2017

Le très grand nombre de demandes d'inscription pour la journée du 16 janvier 2017, rapidement complète, nous a poussé à programmer cette seconde session, dont le programme sera en tout point identique à la précédente. Nous vous conseillons de vous inscrire rapidement.


Programme

9h00 - Accueil et enregistrement des participant·e·s

9h30 - Introduction, Vanina Rochiccioli, Présidente du Gisti

Le contexte de la loi – ses objectifs – ses insuffisances
Les changements dont nous ne parlerons pas : l'entrée, le parcours d'intégration républicaine, l'Outre-mer…

1) Le séjour

  • La carte pluriannuelle : une généralisation très relative, Lise Faron, Cimade
  • Le retour à la délivrance de la carte de résident de plein droit : quelle réalité ?, Lise Faron, Cimade
  • Les étrangers malades : un pas en avant, deux pas en arrière ? Benjamin Demagny, Comede
  • Le passeport talent : encore une mention pour rien ?, Anna Sibley, Fasti

2) Le travail

  • Les travailleurs salariés : une précarité accrue, Violaine Carrère, Gisti

11h15- 11h30 - Pause

3) Le contrôle des préfectures et l'accès aux fichiers

  • Le déploiement des modes de surveillance en matière de police des étrangers, Serge Slama, Maître de conférences HDR en droit public, Université Paris Nanterre

12h- 13h - Questions

13h – 14h15 – Déjeuner libre

14h15 – Reprise

4) L'éloignement des étrangers

  • La fin de la libre circulation ? L'interdiction de retour pour les citoyens de l'UE, Claudia Charles, Gisti
  • L'assignation plutôt que la rétention : de la poudre aux yeux ?, Patrick Henriot, Syndicat de la Magistrature
  • Le contentieux de l'éloignement : quel partage des compétences ?
    • les nouveaux pouvoirs du JLD, Patrick Berdugo, ADDE
    • les obligations de quitter le territoire et interdictions de retour, Flor Tercero, ADDE

Pause

16h00 – 16h15 - Pause

16h15– 17h30- Questions



Lieu

Lieu de la formation : CFDT, 2 boulevard de la Villette, 75019 Paris (M° Belleville)
plan d'accès

Pour voir l'ensemble de nos formations : www.gisti.org/formations


Horaires

9h00 – 18h00

Le Gisti est agréé au titre de la formation professionnelle continue et déclaré sous le numéro 11 75 10424 75.


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BULLETIN D'INSCRIPTION

Formation Ce que change la loi du 7 mars 2016  »
Lundi 6 mars 2017

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6 mars 2017


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mardi 3 janvier 2017

[Gisti-info] Nouvelle publication : « Que faire après une obligation de quitter le territoire français ou une interdiction d’y revenir ? » (2e édition)

Nouvelle publication

Que faire après une obligation de quitter le territoire français ou une interdiction d'y revenir ?
2e édition


« Que faire après une obligation de quitter le territoire français ou une interdiction d'y revenir ? » : c'était déjà l'intitulé d'une note pratique du Gisti parue en 2011. La loi du 16 juin 2011 venait alors de transformer profondément les procédures d'éloignement en raison, notamment, de la nécessité de transposer la directive européenne « retour » du 16 décembre 2008. À son tour, la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France modifie, sur de nombreux points, le régime juridique des mesures d'éloignement.

Elle réforme profondément le régime de l'interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) qui, dans certains cas, accompagne automatiquement l'obligation de quitter le territoire français (OQTF). Elle crée, à l'encontre des citoyennes et des citoyens de l'Union européenne ainsi que des membres de leurs familles, une nouvelle mesure administrative : l'interdiction de circulation sur le territoire français (ICTF). Elle modifie et complexifie également la procédure contentieuse contre les OQTF. Elle fait de l'assignation à résidence la règle en matière de mesure de restriction de liberté dans l'attente de l'exécution forcée d'une OQTF, et instaure un contrôle très étroit de l'étranger assigné. Si elle permet le placement des mineurs accompagnant leurs parents en rétention, elle rétablit l'intervention du juge des libertés et de la détention (JLD) pour contrôler les circonstances du placement en rétention au bout de 48 heures et non plus de 5 jours.

Ce nouveau dispositif n'est entré en vigueur que le 1er novembre 2016. Cette note tente d'en faciliter la compréhension en décrivant d'une part les diverses modalités des OQTF et des mesures qui les accompagnent, et d'autre part les procédures contentieuses.

La loi comportant par endroits des dispositions peu claires, cette note fera l'objet de mises à jour pour tenir compte des pratiques de l'administration et de la jurisprudence.

Janvier 2017, 2e édition, 36 pages, 7 € + frais d'envoi




Sommaire

I. L'obligation de quitter le territoire et les décisions associées

A. La décision
B. Avec ou sans délai ?

II. L'interdiction de retour sur le territoire français (IRTF)

A. Les décisions
B. Conséquences d'une IRTF

III. OQTF et interdiction de circuler : cas des citoyens de l'UE et de leurs familles

A. L'OQTF
B. L'interdiction de circuler sur le territoire français (ICTF)

IV. Contester une OQTF devant le juge administratif sans privation de liberté

A. L'OQTF avec délai de départ volontaire
B. L'OQTF sans délai
C. Exécution, suspension ou annulation des mesures administratives
D. Dans les départements d'outre-mer

V. Les mesures de restriction ou de privation de liberté accompagnant une OQTF

A. L'assignation à résidence
B. Le placement en rétention administrative
C. Deux autres mesures susceptibles d'accompagner une OQTF

VI. Procédure contentieuse d'urgence en cas de restriction ou privation de liberté

A. En cas d'assignation à résidence
B. En cas de placement en rétention

Annexes

1. Les autres textes
2. Autres mesures d'éloignement
3. Lexique et sigles





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