mercredi 13 juin 2012

[Gisti-info] « Le contrôle par la résidence » - Un article du Plein Droit 93

Le contrôle par la résidence

Antoine Math
Chercheur, Institut de recherches économiques et sociales


Les contrôles de la condition de résidence habituelle en France des bénéficiaires de droits sociaux se sont fortement développés à partir de 2008, selon un calendrier et un rythme très variables d’une caisse de sécurité sociale à l’autre (Carsat, Cnav, Caf, MSA, CPAM) et avec de fortes différences d’un département à l’autre. Comme ces contrôles sont manifestement ciblés sur les migrants âgés, surtout ceux vivant en foyer ou dans des hôtels garnis, et qu’ils s’opèrent selon des modalités contestables comme l’a démontré la Halde à propos d’un contrôle réalisé dans un foyer par la Caf du Val d’Oise [
1], le caractère discriminatoire de ces contrôles est apparu patent. Leur multiplication et la maltraitance qui en résulte pour de nombreux migrants âgés vivant en foyer ont suscité l’inquiétude et conduit à des réactions [2].

La condition de résidence en France pour la plupart des prestations sociales s’impose à tous, Français et étrangers, personnes vivant en logement ordinaire comme en foyer. Rien – pas même les techniques statistiques de « profilage » ou de « data mining » – ne devrait autoriser un ciblage accru de ces contrôles sur les personnes du fait de leur nationalité, de leur origine ou de leur condition de logement. D’autant que les conséquences, lorsque la caisse estime que la personne n’a pas rempli cette condition, sont particulièrement lourdes pour elle : il lui est réclamé de rembourser une année ou davantage de prestations du « minimum vieillesse » ou d’allocation de solidarité aux personnes âgées ou d’aides au logement, soit souvent plusieurs milliers d’euros. Et si la personne veut ré-ouvrir ses droits, elle doit refaire une demande, souvent plusieurs mois après, faute d’avoir compris ce qui lui était arrivé et d’être informée par les caisses. Ensuite, les caisses se remboursent des sommes « indues » sur les prestations à venir et ne laissent le plus souvent que quelques dizaines d’euros par mois à la personne pour survivre. Quand celle-ci n’est pas en plus poursuivie au pénal pour fraude… On ne pourrait alors mieux lui signifier qu’elle est indésirable.

Territorialité de la protection sociale

Quelles sont les raisons d’une généralisation de ces contrôles depuis quelques années ? D’où vient cette condition de résidence ? Une condition de résidence s’applique en France à presque tous les dispositifs de protection sociale, et ce, depuis toujours. Cette condition consacre le principe de « territorialité » de la protection sociale : il faut vivre en France pour bénéficier de la protection sociale française. Cette condition connaît une exception majeure : les pensions de retraite contributives (retraites du régime général, retraites complémentaires) sont des prestations « exportables », c’est-à-dire qu’on peut les toucher même si on a transféré sa résidence hors de France. Dans le cadre de certaines conventions bilatérales de sécurité sociale ou des règlements communautaires sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, des possibilités d’exportation d’autres prestations existent, en particulier en matière d’assurance maladie, de pensions d’invalidité et de rentes d’accidents du travail [3
].

Pour ouvrir des droits, une personne vivant en France ne rencontre en général guère de problème pour justifier de cette condition. La résidence habituelle en France est en effet une situation de fait, indépendante de la régularité du séjour, ou encore du fait d’avoir une adresse postale ou de justifier d’un domicile. Selon le Conseil d’État, cette condition est « satisfaite en règle générale, dès lors que [la personne] se trouve en France et y demeure dans des conditions qui ne sont pas purement occasionnelles et qui présentent un minimum de stabilité. Cette situation doit être appréciée, dans chaque cas en fonction de critères de fait et, notamment, des motifs pour lesquels l’intéressé est venu en France, des conditions de son installation, des liens d’ordre personnel ou professionnel qu’il peut avoir dans notre pays, des intentions qu’il manifeste quant à la durée de son séjour » [4
]. Si cette condition ne pose donc guère de souci à l’ou verture des droits, les problèmes apparaissent pour leur maintien.

La condition de résidence en matière de sécurité sociale existe depuis la création de cette dernière en 1945 et elle n’a, pendant longtemps, jamais posé problème. Le code de la sécurité sociale prévoit que les assurés sociaux, allocataires ou autres bénéficiaires de prestations doivent « résider » sur le territoire, sans plus de précision.

Le premier changement est intervenu à la fin des années 1990 suite à la suppression de la condition de nationalité qui perdurait en matière de prestations non contributives de sécurité sociale – allocation aux adultes handicapés (AAH), « minimum vieillesse » et « minimum invalidité » – et qui conduisait à interdire ces prestations aux étrangers non communautaires. Cette suppression a eu lieu en 1998, après une quinzaine d’années de luttes juridiques au cours desquelles toutes les plus hautes juridictions (Conseil constitutionnel, Cour de justice européenne, Cour européenne des droits de l’homme, Cour de cassation) avaient banni une telle « préférence nationale » contraire à l’égalité de traitement.

Rapidement, des pratiques administratives ont tenté de contrer cette avancée législative ouvrant ces prestations aux étrangers justifiant d’un titre de séjour. La condition de résidence a été mobilisée, et ce d’autant plus que les étrangers ont vite été considérés comme naturellement davantage susceptibles de l’enfreindre.

(...)

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www.gisti.org/spip.php?article2754



Cet article est extrait du n° 93 de la revue Plein droit  (juin 2012),
  « Vieillesse immigrée, vieillesse harcelée »


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