Intégrer ou exclure par la langue ?
Professeure émérite Paris Ouest La Défense
Dans les années 2000, la question de l’intégration – notamment linguistique – des migrants est devenue dans un très grand nombre de pays européens un enjeu des politiques publiques [1] – il serait plus juste de dire : un enjeu politique tout court. Ce qui compte, en effet, c’est moins de favoriser l’apprentissage de la langue du pays d’accueil que de tester, dans une optique de tri, la volonté et la capacité d’intégration de l’étranger. L’épreuve intervient donc, logiquement, de plus en plus en amont du parcours migratoire.
L’évolution de la législation française illustre parfaitement ce schéma. C’est de plus en plus tôt qu’il faut « savoir le français », et il faut le savoir de mieux en mieux. Pas seulement pour mériter de devenir Français mais aussi pour avoir une chance d’obtenir une carte de résident ou le renouvellement d’une simple carte de séjour temporaire, et même préalablement à l’accès au territoire pour ceux qui veulent venir travailler en France ou y rejoindre leur famille.
Toujours plus tôt
Contrairement à une idée reçue, la connaissance du français n’a pas toujours été une condition pour être naturalisé. La loi de 1889 comme celle du 10 août 1927 sont muettes à cet égard et posent seulement une condition de stage : dix ans au départ, ramenés à trois ans et même un an dans certains cas en 1927. Le texte dit simplement et sobrement : « La naturalisation est accordée par décret rendu après enquête sur l’étranger », et le décret d’application précise que l’objet de cette enquête diligentée doit « porter tant sur la moralité et le loyalisme de l’impétrant que sur l’intérêt que la concession de la faveur sollicitée présenterait aux points de vue national et social ». La lecture des « instructions aux préfets et aux parquets relatives à la loi du 10 août 1927 sur la nationalité » conforte l’idée que la connaissance de la langue, et plus généralement l’assimilation, ne sont pas des enjeux centraux. Commentant l’impact de la réduction de la durée du stage, elles relèvent que si, dans la législation d’hier, l’assimilation de droit succédait à l’assimilation de fait, celle-ci étant présumée acquise au bout de dix ans de résidence, sous l’empire de la loi nouvelle il faudra « poursuivre parallèlement l’assimilation de droit et de fait d’étrangers immigrés », la tâche de l’administration consistant non plus à poser des diagnostics mais à faire des pronostics. La connaissance de la langue n’est pas non plus évoquée pendant la discussion parlementaire ; et le fait qu’un député se félicite que l’on enseigne aux naturalisés la langue française [2] prouve que l’apprentissage du français n’est pas vu comme une condition de la naturalisation mais comme parachevant le parcours d’assimilation.
Dans les formulaires que doivent remplir les agents, la question « le postulant parle-t-il notre langue ? » n’apparaît qu’en 1930, dans une rubrique elle aussi nouvelle relative au « degré d’assimilation ». (...)
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Extrait du Plein droit n° 98
« Langues étrangères »
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