vendredi 14 octobre 2011

[Gisti-info] « L’archétype rêvé du réfugié » - Article extrait du Plein Droit n° 90

L'archétype rêvé du réfugié

Karen Akoka
Doctorante, laboratoire Migrinter, université de Poitiers


L'idée selon laquelle les étrangers qui sollicitaient l'asile jusqu'au milieu des années soixante-dix étaient de « vrais » réfugiés, à la différence des demandeurs d'asile d'après la fermeture des frontières à l'immigration de travail en 1974, est aujourd'hui largement répandue. Contre cette idée d'un « détournement » de la procédure d'asile par les demandeurs, d'autres défendent, au contraire, celle d'un détournement de la convention de Genève par les institutions. Dans un cas comme dans l'autre, c'est faire l'impasse sur la nature éminemment construite de la qualité de réfugié et éminemment politique de la convention.

Qui de la demande d'asile ou de la réponse institutionnelle aux demandeurs d'asile, plus restrictive que par le passé, serait devenue « mauvaise » ? Des voix s'élèvent pour attirer l'attention sur la mauvaise application de la convention par les institutions ou son détournement par les demandeurs, mais aussi sur sa désuétude. Adaptée aux réalités du monde de la Guerre froide, elle ne le serait plus aux nouvelles situations dans lesquelles se trouvent la plupart des demandeurs d'asile qui fuient davantage des conflits ethniques et généralisés, qu'une menace personnelle de persécution. Dans cette dernière perspective, il s'agirait non plus de dissuader les « faux » de demander l'asile par une procédure plus sévère, ni de transformer les pratiques des institutions chargées de dire qui est réfugié, mais de revenir sur le texte même de la convention pour l'adapter au monde d'aujourd'hui, ou encore pour l'abroger.

Ces différents positionnements, apparemment opposés, ont comme point commun de considérer la période des années cinquante à soixante-dix comme celle d'un temps où auraient coexisté « vrais » réfugiés et réponse institutionnelle « juste ». Cette vision d'une demande et d'une réponse alors « bonnes » fait l'impasse sur la nature éminemment construite de la qualité de réfugié et éminemment politique de la convention. Or il n'y a pas de réfugié « naturel », auquel correspondraient ou non les candidats à l'asile, de la même manière que la convention ne peut être considérée comme un texte neutre qui serait applicable de façon objective si tant est que les institutions chargées de le faire soient indépendantes.

La catégorie de réfugié telle qu'instituée par la convention de Genève met la persécution au coeur de la définition. Ce critère qui semble aujourd'hui aller de soi, reflète, comme le montre Jacqueline Bhabha, la victoire des conceptions occidentales sur celles des états socialistes au moment de l'élaboration de la convention de Genève [1]
.

En effet, pour les puissances occidentales le problème à résoudre et qui sous-tend l'élaboration d'un régime des réfugiés est celui de la violence politique. La définition du réfugié comme persécuté permet ainsi de défendre la liberté politique des citoyens contre les gouvernements tyranniques et injustes. Elle reflète en cela une conception idéologique héritée des Lumières qui promeut l'ordre libéral et démocratique et néglige les injustices socio-économiques.

Pour les États socialistes, le problème à résoudre est justement celui des inégalités socio-économiques. La définition du réfugié qu'ils défendent doit permettre de protéger les droits économiques et sociaux des citoyens, tel que l'accès à l'emploi, au logement, aux soins et à l'alimentation dans la droite ligne de l'héritage idéologique communiste plus sensible aux droits collectifs qu'aux libertés individuelles.

La définition du réfugié comme persécuté retenue dans la convention de Genève constitue ainsi une norme juridique qui garantie aux dissidents soviétiques d'obtenir une protection internationale tout en excluant la vulnérabilité occidentale dans le domaine des droits économiques et sociaux [2]
. Si la conception des États socialistes l'avait emporté la catégorie légitime du « réfugié de la faim » se serait imposée devant celle illégitime du « migrant politique ».

Persécution personnelle versus collective

La catégorie de réfugié et la convention de Genève sont aussi suffisamment floues pour être interprétées différemment en fonction des intérêts politiques et économiques du moment. Ainsi, la convention de Genève parle-t-elle de « crainte raisonnable de persécution » mais ne précise pas que cette dernière doit être personnelle. C'est de l'interprétation de la convention par la plupart des démocraties occidentales que cette exigence découle.

Un bref retour sur l'application de la convention de Genève par l'Ofpra durant la période des années cinquante à soixante-dix, montre que cette exigence d'une persécution personnalisée à laquelle doivent se plier presque tous les demandeurs d'asile aujourd'hui, était loin de s'appliquer aussi systématiquement à ceux d'hier.

(...)

> La suite de l'article est à l'adresse
http://www.gisti.org/spip.php?article2441




Cet article est extrait du n° 90 de la revue Plein droit  (octobre 2011),
  « Réfugiés clandestins »

http://www.gisti.org/spip.php?article2429



Vous pouvez commander cette publication auprès du Gisti


S'abonner aux publications du Gisti :
http://www.gisti.org/abonnement


0 Comments: