mardi 9 octobre 2012

[Gisti-info] « L’étranger et ses juges » - Un article du Plein Droit 94

L'étranger et ses juges

Claire Saas
Université de Nantes, Gisti

Le 5 juillet 2012, la première chambre civile de la Cour de cassation a – enfin ! – mis un coup d'arrêt à la prolifération des usages de la procédure pénale à des fins d'éloignement ; elle retient que le recours à la garde à vue pour un étranger uniquement soupçonné de séjour irrégulier est prohibé dès lors que toute autre mesure moins coercitive n'avait pas été auparavant mise en oeuvre. C'est l'effet El Dridi et Achughbabian qui est ici reconnu, comme l'avaient déjà fait la chambre criminelle et la Cour de justice de l'Union européenne, envers et contre le Conseil constitutionnel [1]. Pour une seule et même question, pas moins de quatre juridictions sont intervenues, ce qui en dit long sur le morcellement du contentieux des étrangers. L'extraordinaire complexité des textes, l'opacité des procédures, les différents niveaux ou moments de l'intervention juridictionnelle, les logiques distinctes sont autant d'éléments qui contribuent à rendre difficile, voire impossible le dialogue entre juges. L'étranger est donc confronté à un aléa et à une insécurité juridiques qui, en toute autre matière, seraient sévèrement condamnés.

Fragmentation judiciaire

Nul besoin de se montrer pessimiste pour affirmer que la vie des étrangers est judiciairement fragmentée, à raison de plusieurs critères. Il y a d'abord une série de juges ordinaires qui ont vocation à être saisis. L'entrée, le séjour et l'éloignement sont ainsi confiés au juge administratif. Ce dernier dispose de divers outils pour s'assurer qu'une justice de masse – le contentieux des étrangers est le deuxième en termes quantitatifs de la justice administrative, derrière le contentieux fiscal – peut être rendue avec des moyens limités. Les ordonnances de tri permettent ainsi de se débarrasser, sans audience publique ni respect du contradictoire, d'un certain nombre de requêtes [2]. Divers obstacles dans l'accès au juge administratif peuvent s'élever, comme la saisine préalable à tout recours contentieux de la commission de recours contre les décisions de refus de visas sous peine d'irrecevabilité. La justice dite administrative est aussi au coeur de la reconnaissances des droits et du statut de réfugié : l'Ofpra n'est certes pas une juridiction mais ses décisions peuvent être contestées devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), première juridiction administrative par le nombre de dossiers traités.

Les aspects touchant à la liberté individuelle – maintien en zone d'attente, rétention administrative, garde à vue, déferrement – sont soumis au regard du procureur de la République ou à celui du juge des libertés et de la détention (JLD). Or on sait à quel point son office est limité et contraint par les règles mêmes de sa saisine, notamment quant à l'objet contrôlé. On se souvient de la célèbre jurisprudence Bechta [3] qui a permis d'étendre le contrôle du juge à la régularité des mesures attentatoires à la liberté individuelle ayant précédé et mené à la rétention administrative… Cela ne constitue qu'un lot de consolation, le juge judiciaire, dont l'intervention est par ailleurs reportée dans le temps – souvent, après même que les personnes placées en rétention ont été « reconduites à la frontière » – ne pouvant empiéter sur les pouvoirs du juge administratif.

Au demeurant, le juge judiciaire, civil, est compétent en matière de nationalité. Le juge pénal intervient pour sanctionner des comportements qui constituent de simples infractions à des règles de nature administrative, en utilisant au besoin des outils procéduraux de gestion des flux judiciaires, dans un souci de célérité ou plutôt de débarras, notamment la comparution immédiate, dont on sait qu'elle débouche encore, et sauf pratiques nouvelles émergentes, sur de la prison ferme – notamment pour aide au séjour irrégulier ou pour soustraction à une mesure d'éloignement – et sur des ITF (interdiction du territoire français) [4]. Le pénal est également sollicité, sur le volet procédural, pour faciliter l'action de l'administration à des fins d'éloignement, au moyen des contrôles ou vérifications d'identité ainsi que des gardes à vue.

Le Conseil constitutionnel figure à part. On a pu croire un temps qu'il voulait consacrer un statut constitutionnel pour les étrangers [5], mais il est désormais clairement en retrait. Sa mollesse dans sa décision afférente à la loi du 16 juin 2011 ou dans un certain nombre de décisions rendues sur question prioritaire de constitutionnalité – éloignement d'un étranger risquant la peine de mort [6] et constitutionnalité du séjour irrégulier [7] – contraste singulièrement avec son attitude protectrice en d'autres domaines.

(...)

> La suite de l'article est à l'adresse
www.gisti.org/spip.php?article2931



Extrait du Plein droit  n° 94 (octobre 2012)
  « L'étranger et ses juges »



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