lundi 7 avril 2014

[Gisti-info] « La valse des " plein droit" » - Un article du Plein Droit 100

Article extrait du Plein droit n° 100

La valse des «  plein droit  »

Nathalie Ferré
Maîtresse de conférences, université Paris 13, Iris



En 1984, les catégories de « plein droit » désignaient les étrangers et étrangères qui accédaient automatiquement à une carte de résident de dix ans. Si la notion n'a pas disparu, elle a pour le moins été vidée de sa substance au fil des réformes du droit des étrangers. Les catégories ont d'abord été réduites à peau de chagrin, avant que le législateur ne s'attaque aux conditions d'accès elles-mêmes et n'inverse la logique et la norme.

Que reste-t-il aujourd'hui des catégories d'étrangers et d'étrangères qu'on appelait les « plein droit » car elles accédaient automatiquement à une carte de résident ? La philosophie qui avait présidé à la création de ce titre, en 1984, a disparu : à ceux et celles qui, en raison de leurs attaches familiales ou personnelles, avaient vocation à rester en France, le législateur avait décidé qu'on remettrait, de façon automatique, une carte de dix ans valant à la fois autorisation de séjour et de travail. Ce temps est bien révolu.

C'est sur cette « petite » histoire des catégories de plein droit que nous allons revenir. Certes la notion de « plein droit » existe toujours – mais elle concerne essentiellement la délivrance de la carte « vie privée et familiale ». De délivrance de plein droit d'une carte de résident, il n'est plus guère question ni en droit ni en pratique ; l'équilibre, au fil du temps – plus précisément au fil des réformes du droit des étrangers –, a été complètement bouleversé. Le fameux article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, devenu l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), prévoit toujours que soit délivrée de plein droit une carte de résident à certaines catégories de personnes, mais la longueur de la liste est trompeuse. Les anciennes catégories de la loi de 1984 ne sont plus là. Restent seulement : les enfants et les ascendants de Français·e, ceux qui ont combattu pour la France ou encore les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié ou d'apatride. En dehors de ces cas, la délivrance d'une carte de résident est livrée au pouvoir discrétionnaire du préfet. En conséquence, la carte de séjour temporaire d'un an, qui devait être l'exception, est redevenue la norme, obligeant leurs titulaires à se rendre à un rythme soutenu à la préfecture où les conditions d'accueil, comme beaucoup de rapports [1] en témoignent vainement, sont trop souvent indignes.

Le législateur, en 1984, en même temps qu'il crée la carte de résident, en prévoit la délivrance automatique à neuf catégories de bénéficiaires : le conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française ; l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt-et-un ans ou s'il est à la charge de ses parents ; les ascendants d'un tel ressortissant ou de son conjoint qui sont à leur charge ; l'étranger qui est parent d'un enfant français résidant en France, à moins qu'il n'ait été déchu définitivement de l'autorité parentale ; l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20% ; le conjoint et les enfants mineurs de dix-huit ans d'un étranger titulaire de la carte de résident qui sont autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial ; l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié politique ; l'apatride justifiant de trois années de résidence en France ; l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ; l'étranger qui justifie, par tous moyens, résider en France habituellement depuis plus de quinze ans.

Catégories en débat

Il n'est pas exigé des personnes concernées de justifier d'une entrée régulière ou d'une situation régulière en France au moment de la demande. C'est ce qui permet effectivement de régler leur sort de façon favorable, à une époque où les conditions pour entrer sur le territoire français sont de surcroît beaucoup plus légères qu'aujourd'hui. Le jeu entre la gauche et la droite, autour des réformes du droit des étrangers, va se focaliser un moment sur la liste des bénéficiaires de la carte de résident. La ligne politique de fond étant la même – qu'elle se nomme fermeture des frontières, maîtrise des flux migratoires ou lutte contre l'immigration irrégulière –, la différence s'opère dans la distribution du titre de dix ans. Une distribution « généreuse », respectueuse des droits de l'Homme (en particulier le respect de la vie privée et le droit à mener une vie familiale) d'un côté ; une remise « contrôlée » du même titre, les catégories potentiellement bénéficiaires étant placées sous surveillance, de l'autre. Pour la droite, cela se traduit par une réduction des catégories et/ou l'ajout de conditions gênant, voire empêchant la délivrance de la carte et plongeant par là même les candidats au titre dans une longue et souvent inextricable clandestinité.

Ainsi la première loi Pasqua du 9 septembre 1986 condamne à la précarité certaines catégories d'étrangers en limitant l'accès à la carte de résident. (...)


> La suite de l'article est à l'adresse
http://www.gisti.org/spip.php?article3830





Extrait du Plein droit  n°100
« De plein droit »
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